Gold’s Legal Minute*GLM*
By Allan Gold, lawyer Montreal and elder law attorney
Vol. 16, #7 – July 31, 2025
OPENING
Elder Financial Abuse – take two! A few months ago, I wrote an article on the subject of elder abuse. It was a case comment. I examined a judgment rendered on topic. I explained the rationale behind the court’s decision. I highlighted what the court considered important and what it was seeking in order to maintain the petition seeking redress. My aim was to help those of you confronted with a problematic situation involving an elderly person, trying to evaluate whether it’s a case of elder abuse. I just read another interesting court judgment which came down this month. It struck a blow against those financially abusing a senior. Here again, the decision is well-reasoned. The judge was methodical. Let’s analyze this!
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“Domestic violence is just as much a quality-of-life and liberty for community, social, and legal attention to support mental, emotional, health, wellness & physical safety as any other epidemic outbreak; only this illness has an anger managed, self-controlled, personal boundary-respecting, and accountability-subjective cure!” 1
― Tracey Bond
STARTING POINT
Knowing what terms mean is the correct place to start.
Definition
Elder financial abuse – That’s “a type of elder abuse in which misappropriation of financial resources or abusive use of financial control, in the context of a relationship where there is an expectation of trust, causes harm to an older person.” 2
Fact Sheet
Here’s more information on topic you need to know .
“Financial abuse is the most common form of elder abuse in Canada. Financial abuse can happen at any time, but it will often start after a health crisis or after the death of a spouse, partner or close friend. People who are alone, lonely or in poor health are more vulnerable. They may find it harder to protect themselves from demands for money or other forms of financial abuse, or from physical and emotional abuse, which may occur at the same time.” 3
My Take
The current plague of elder financial abuse has several causes.
- Cost of Living. “Cost-of-living expenses are a significant concern for Canadians, according to the 2025 Consumer Debt Report released by the Credit Counselling Society. Seventy-one percent of Canadians considered the rise in cost-of-living expenses their primary concern. Among these, 54 percent cited uncontrollable economic factors.Looming tariffs have added to consumers’ anxiety.” 4
- Low income households. “Lower income households also tend to be more susceptible to job loss during economic downturns. Amidst economic uncertainty, labour market conditions have recently weakened. Data from the Labour Force Survey show that the employment rate—the proportion of the population aged 15 years and older who are employed—has been on a declining trend since early 2023. The lowest income households (bottom 20% of the income distribution) had the weakest growth in disposable income in the first quarter of 2025 relative to one year earlier (+3.2%). This is because they were the only group that had declining average wages (-$17; -0.7%), due mainly to reduced hours of work. Labour market conditions were notably weak for people working in mining and manufacturing.” 5
- Demographic trend in Canada. “Over the next 20 years, Canada’s seniors population — those age 65 and older — is expected to grow by 68%. Over the last 40 years, it has more than tripled in size. Between 1977 and 1997, the seniors population grew from about 2 million to 3.5 million. Today, in 2017, it sits at about 6.2 million. 20 years from now, in 2037, it is expected to number 10.4 million.” 6
Cost of Living means greater pressure on people. Low income households feel it most. The elderly are vulnerable to predators. Greater numbers of aged people means more potential victims.
Accordingly, seniors have become easy targets of financial fraud. There are random common scams. Or a predator with access to the elderly person might make him or her a victim. We are infested or afflicted with this calamity. Yes, it’s evil. That’s how many arrive at the gates of financial else abuse hell!
STATUTE
In this case, the critical provision of law is the following.
Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12)
“4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
1975, c. 6, a. 4.
…
48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.”
Civil Code of Québec chapter CCQ-1991
“1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.”
ANALYSIS
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession de Champagne) c. Années Sans Soucis 2025 QCTDP 21
The owners of a Longueuil seniors’ home were ordered to repay thousands to the children of a resident they defrauded. “‘Les propriétaires sont là pour prendre soin de nos parents. C’est fâchant quand on se rend compte qu’ils abusent d’eux»,’ a déploré la fille de Mme Champagne.“ Action was lodged against the seniors’ home and the owners.
Hon. Mme la Juge Johanne Gagnon of Tribunal des Droits de la Personne rendered the judgment. She summarized the law applicable as follows:
“[62] La notion d’exploitation est définie par la jurisprudence comme étant « une mise à profit, de la part d’une personne en position de force, au détriment d’intérêts plus vulnérables »[14]. Elle « s’entend, dans son sens vernaculaire, d’un profit abusif »[15].
[63] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Vallée[16], l’article 48 de la Charte offre à toute personne âgée ou handicapée une protection autonome et distincte, qui englobe, mais va au-delà des protections déjà offertes par le Code civil du Québec[17].
[64] En effet, l’article 48 de la Charte vise, selon la Cour d’appel, à remédier à l’insuffisance des dispositions du Code civil du Québec qui ne permettent pas « d’apporter une solution adéquate et satisfaisante aux différentes formes d’exploitation dont peuvent être victimes les personnes âgées »[18].
[65] Ainsi, sont visées par l’article 48 de la Charte, les « personnes que l’âge a rendues vulnérables et qui peuvent s’inscrire dans un rapport de dépendance, qu’elle soit physique, économique, affective ou psychologique, au même titre que toutes les exploitations interdites par la Charte »[19].
[66] Rappelons que l’exploitation peut survenir dans différents contextes, incluant dans un contexte familial :
[93] L’exploitation peut aussi se retrouver à l’intérieur même de la cellule familiale. La personne vulnérable dépend alors d’un proche qui, comme le note la Commission dans son rapport d’octobre 2001, peut parfois être un proche incompétent et épuisé, un pourvoyeur d’utilité peu scrupuleux, ou un soignant ou un aidant incompétent ou mal intentionné[20].
[67] L’exploitation peut être financière, physique, psychologique, sociale ou morale[21]. Dans la décision Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (L.D. et un autre) c. Rankin[22], le Tribunal définit ainsi trois des formes que l’exploitation peut revêtir :
a) Elle est financière lorsque la personne qui exploite la personne âgée vulnérable s’enrichit économiquement ou utilise l’argent de la personne âgée pour ses propres besoins, au détriment de la personne qu’elle exploite ou sans une autorisation valide ;
b) Elle est physique lorsque la personne âgée vulnérable est négligée, mal nourrie, laissée sans surveillance adéquate ou dans un milieu non sécuritaire, privée de soins de base, de soins médicaux ou de services sociaux, victime d’abus physiques ; enfin,
c) Elle est psychologique ou affective lorsque la personne est menacée, victime d’abus verbaux ou de chantage et isolée.
(Références omises)
[68] Soulignons qu’en raison de la nature quasi constitutionnelle de la Charte, la protection contre l’exploitation d’une personne âgée ou handicapée doit faire l’objet d’une interprétation large et libérale[23].
[69] Cela dit, peu importe la forme d’exploitation, la jurisprudence est claire : pour qu’un recours fondé sur l’article 48 de la Charte soit accueilli, les trois éléments suivants doivent être mis en preuve :
(a) la vulnérabilité de la personne âgée ou handicapée ;
(b) la position de force de l’exploiteur sur cette personne ; et
(c) la mise à profit de la situation en faveur de l’exploiteur, au détriment de cette personne[24].
[70] Précisons qu’il y a mise à profit, notamment, lorsque la preuve établit que l’exploiteur a profité, de manière volontaire ou non, de la vulnérabilité de la victime et de sa position de force à l’égard de celle-ci pour s’enrichir au détriment des intérêts de cette dernière[25].
[71] Lorsqu’il s’agit d’exploitation financière, cet enrichissement prendra la forme d’une appropriation abusive de sommes d’argent appartenant aux victimes[26].
[72] Cela étant, comme l’enseigne l’arrêt Vallée, l’évaluation de l’exploitation est une affaire contextuelle relevant d’une appréciation de la preuve, de sorte que chaque situation doit être évaluée à son mérite[27].
[73] Quant aux droits à la sauvegarde de la dignité et à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés, ils sont prévus aux articles 4 et 10 de la Charte :
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
[74] Rappelons que « la notion de dignité est la pierre angulaire de tous les autres droits prévus par la Charte. Cette notion est fondée sur la valeur intrinsèque de tout être humain »[28].
[75] Dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Duhaime) c. Satgé, le Tribunal réitère que l’exploitation elle-même peut entraîner une atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de la personne vulnérable[29], puisqu’il est « difficile d’imaginer comment il peut y avoir une situation de profit abusif d’une personne âgée ou handicapée sans qu’il y ait violation de ses droits fondamentaux »[30].
[76] Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la partie qui veut faire valoir un droit, en l’occurrence la CDPDJ, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la règle de la prépondérance des probabilités[31].
[77] Ainsi, un fait sera considéré comme prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable[32]. Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra[33].
[78] Soulignons que le Tribunal dispose d’une certaine latitude dans l’administration de la preuve[34], comme le prévoit l’article 123 de la Charte :
123. Tout en étant tenu de respecter les principes généraux de justice, le Tribunal reçoit toute preuve utile et pertinente à une demande dont il est saisi et il peut accepter tout moyen de preuve.
Il n’est pas tenu de respecter les règles particulières de la preuve en matière civile, sauf dans la mesure indiquée par la présente partie.
[79] Quant aux témoignages livrés à l’audience, leur force probante est laissée à l’appréciation du Tribunal[35]. Pour ce faire, ce dernier peut avoir recours à plusieurs critères pour décider de la suffisance ou non de la preuve présentée lors d’un procès. Par exemple, une preuve directe sera préférée à une preuve indirecte tout comme la preuve d’un fait positif sera préférée à la preuve d’un fait négatif. De plus, la corroboration par un témoignage, un écrit, ou un ensemble de circonstances rendant vraisemblable une affirmation, peut renforcer la valeur probante d’un élément de preuve.”
The judge concludes and rules:
“[133] La preuve prépondérante révèle que de janvier 2015 à septembre 2018, madame Champagne, une personne âgée et fragile, visiblement atteinte de troubles cognitifs, faisait confiance aux parties défenderesses pour compléter certains chèques qu’elle signait au préalable. Or, les parties défenderesses ont profité de sa faiblesse et de sa vulnérabilité croissantes et de leur position de force à son égard, pour utiliser cette façon de procéder afin de détourner des sommes d’argent lui appartenant.
[134] Il s’agit d’une situation claire d’exploitation financière interdite par les dispositions de l’article 48 de la Charte.
…
B. Les parties défenderesses ont-elles porté atteinte au droit de madame Champagne à la sauvegarde de sa dignité sans distinction ou exclusion fondée sur l’âge ou le handicap, contrairement aux dispositions des articles 4 et 10 de la Charte ?
[141] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond affirmativement à cette question.
[142] Le Tribunal a décidé à plusieurs reprises que l’exploitation d’une personne âgée ou handicapée, au sens de l’article 48 de la Charte, constitue une atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité68.
[143] Par ailleurs, dans l’affaire Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand69, la Cour suprême du Canada écrit ceci au sujet de l’article 4 de la Charte :
[105] À la lumière de la définition donnée à la notion de « dignité » de la personne et des principes d’interprétation large et libérale en matière de lois sur les droits et libertés de la personne, j’estime que l’art. 4 de la Charte vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l’être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu’elle est un être humain et au respect qu’elle se doit à elle-même.
(Italiques reproduits)
[144] Dans l’arrêt Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)70, cette Cour précise comme suit son interprétation du droit à la sauvegarde de la dignité d’une personne garanti par l’article 4 de la Charte :
[58] […] Lorsqu’une personne se voit privée de son humanité par l’infliction de traitements qui l’avilissent, l’asservissent, la réifient, l’humilient ou la dégradent, sa dignité est indéniablement bafouée. En ce sens, le droit à la sauvegarde de la dignité constitue un bouclier contre ce type d’atteintes qui ne font pas moins que révolter la conscience de la société.
[145] Profiter de la vulnérabilité d’une personne âgée afin de s’approprier sans droit d’une partie de son patrimoine la déconsidère et contribue à l’humilier en plus de l’appauvrir.
[146] En l’espèce, la preuve administrée révèle qu’en raison des agissements des parties défenderesses, en qui elle avait pourtant placé toute sa confiance, madame Champagne, une personne âgée atteinte de troubles cognitifs, s’est vue indûment, et à son insu, dessaisie d’une partie du patrimoine financier qu’elle a bâti au cours de toute une vie.
[147] Par conséquent, le Tribunal conclut que les parties défenderesses ont porté atteinte au droit de madame Champagne à la sauvegarde de sa dignité en raison de son âge ou de son handicap, et ce, contrairement aux dispositions des articles 4 et 10 de la Charte.”
C. La Succession a-t-elle droit aux sommes réclamées en sa faveur ?
[148] L’article 49 de la Charte prévoit les réparations possibles lorsqu’il y a atteinte illicite à un droit qu’elle reconnaît.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[149] Ainsi, lorsqu’il y a violation d’un droit reconnu par la Charte, des dommages-intérêts peuvent être octroyés pour compenser à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral. Des dommages-intérêts punitifs peuvent aussi être accordés lorsque l’atteinte est non seulement illicite, mais également intentionnelle.
[150] Vu la conclusion du Tribunal sur l’exploitation financière dont madame Champagne a été victime et l’atteinte illicite à ses droits, le Tribunal doit maintenant déterminer les sommes à accorder à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice matériel
[151] Le préjudice matériel vise la perte subie par madame Champagne et donc les montants qui lui ont été soutirés par les parties défenderesses.
….
Le préjudice moral
[159] Selon la Cour d’appel du Québec, le préjudice moral « affecte l’être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s’attaque à sa dignité et laisse l’individu ébranlé, seul à combattre les effets d’un mal qu’il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens »71.
[160] Dans l’arrêt St-Ferdinand, la Cour suprême du Canada rappelle que le préjudice moral « est constitué non seulement de la perception que la victime a de son état, mais aussi de cet état lui-même »72.
[161] Ainsi, l’indemnité accordée doit tenir compte à la fois de l’aspect subjectif du préjudice en ce qu’elle vise à compenser la victime pour la souffrance vécue, et de son aspect objectif en ce qu’elle vise également à réparer le préjudice en raison même de son existence.
[162] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la mesure du préjudice moral et de l’indemnité qui en découle « constitue une tâche délicate forcément discrétionnaire »73.
[163] En l’espèce, la CDPDJ réclame 15 000 $ à titre de compensation pour le préjudice moral subi par madame Champagne, et ce, sur la base d’une exploitation financière par les parties défenderesses.
[164] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à cette réclamation, en partie seulement.
…
[174] Aux yeux du Tribunal, ces éléments de preuve établissent, de façon prépondérante, que l’état d’esprit de madame Champagne s’est détérioré à la suite des événements. Le Tribunal estime que cette dernière a souffert des gestes posés par les parties défenderesses et que ceux-ci ont véritablement eu un impact sur la sérénité qui l’habitait auparavant.
[175] Dans des cas comparables d’exploitation financière, les tribunaux ont adjugé les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, à savoir 10 000 $ en 2021 dans la décision Riendeau76, 12 000 $ en 2022 dans la décision Saint-Pierre77, 12 000 $ en 2022 dans la décision J.M.78, 20 000 $ en 2022 dans la décision Moreau79 et 6 500 $ en 2023 dans la décision M.L.80.
[176] Dans les circonstances de la présente affaire, et en exerçant la discrétion dont il dispose, le Tribunal conclut qu’une somme de 10 000 $ est adéquate pour compenser le préjudice moral subi par madame Champagne en raison de l’exploitation financière dont elle a fait l’objet et de l’atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité sans discrimination.
[177] Le Tribunal tient notamment compte du fait que l’exploitation s’est déroulée sur une période de plusieurs mois. Cela dit, vu que les montants soutirés ont atteint 11 589,78 $ – avant déduction des loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 – et considérant la preuve fragmentaire présentée sur le préjudice subi par madame Champagne, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder le plein montant réclamé.
[178] Vu le statut juridique de la partie défenderesse Les Années Sans Soucis, les trois parties défenderesses seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 10 000 $.
Les dommages-intérêts punitifs
[179] Pour que des dommages-intérêts punitifs soient attribués en vertu des dispositions de l’article 49 de la Charte, il doit y avoir une atteinte illicite et intentionnelle à un droit, ou à une liberté, reconnu par celle-ci.
[180] Tel sera le cas lorsque l’on peut dénoter dans l’état d’esprit de l’auteur de l’atteinte, la volonté de causer les conséquences de sa conduite, ou encore « lorsque celui-ci agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou du moins extrêmement probables, engendrées par sa conduite »81.
[181] Ainsi, l’attribution de tels dommages-intérêts a pour triple objectif de prévenir toute récidive, de dissuader toute personne d’adopter un tel comportement et de dénoncer son caractère répréhensible82.
[182] Par ailleurs, les dommages-intérêts punitifs sont complètement autonomes et ne dépendent aucunement de l’octroi de dommages-intérêts compensatoires83.
[183] Précisons également que seules les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ou de droit public peuvent être condamnées à de tels dommages-intérêts84.
[184] En l’espèce, vu le statut juridique de Les Années Sans Soucis, toute condamnation à des dommages-intérêts punitifs ne pourra être prononcée que contre monsieur Daoulov et madame Tzaneva.
[185] Or, il ressort de la preuve administrée que pendant la période visée, monsieur Daoulov et madame Tzaneva étaient aux prises avec des difficultés financières, à tel point qu’ils devaient jongler avec leurs différents comptes bancaires pour acquitter certaines de leurs dettes hypothécaires.
[186] Ils ont volontairement profité de la vulnérabilité de madame Champagne pour s’approprier une partie de ses avoirs financiers en obtenant d’elle qu’elle signe des chèques qu’ils complétaient ensuite en indiquant le plus souvent leur nom comme bénéficiaire, voire en les encaissant dans leur compte bancaire personnel.
[187] Aux yeux du Tribunal, ce comportement est particulièrement répréhensible et constitue un acte intentionnel au sens de l’article 49 de la Charte, justifiant l’attribution de dommages-intérêts punitifs.
…
[189] Cela étant, le montant de 2 000 $ réclamé par la CDPDJ sous ce chef à chacune des parties défenderesses se situe en dessous de la moyenne des dommages-intérêts punitifs généralement attribués par le Tribunal en matière d’exploitation85.
[190] Par conséquent, le Tribunal accueille la demande à l’égard de monsieur Daoulov et de madame Tzaneva.”
COMMENTARY
The defendants compromised the elderly person’s right to protection against exploitation. The victim’s low level of education was a factor. Defendants were persons having care and control of the senior.
Simply put, Art 48 of Quebec Charter of Rights provides an elderly person the right to be protected against any form of exploitation. This right is substantive and strict. It targets all forms of exploitation. Whether or not, victim consents is irrelevant. A factor is disproportion – otherwise said: significant and unfair imbalance between protected person and abuser. In other words, exploitation as per Charter involves three elements: 1) taking advantage; 2) position of strength; 3) detriment of more vulnerable interests. This protection is characterized as a ‘fundamental social value.’ And when applying the law, courts must give a broad and liberal interpretation thereof.
Quantum – that’s the amount determined by the court in damages. Material damages was $8,439.78. Moral damages was $10,000. Each abuser has to pay $2,000 in punitive damages.
Amd now, you’re more informed.
NOTEWORTHY
Allan J Gold is now featured in FeedSpot Top 90 Canada Law Blogs. Check it out at https://bloggers.feedspot.com/canada_law_blogs/
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“Join us and stand up against the abuse, mistreatment and neglect of older people. Together, we can stop elder abuse.” (slogan for elder abuse awareness)
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CONCLUSION
In closing, as a lawyer Montreal and elder law attorney, I say,”Greater insight into elder financial abuse will make our world a safer place for our senior citizens.”
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!!! Call to action: To every attorney in the field, I say, “Write a post/article. Let’s help seniors & their families become better informed about elder law Canada! And by the way, please send it along. I’d love to read it.”
NOTICE – CAUTION –DISCLAIMER. The material provided herein is of a general nature, strictly for informational purposes. The interpretation and analysis is not to be misapplied to a personal situation with a particular set of facts. Under no circumstances, are the herein suggestions and tips, intended to bring a reader to the point of acting or not acting, but instead, the hope is that they are to be a cause for pause and reflection. It is specifically declared that this content is not to be a replacement of, or a substitution for, legal or any other appropriate advice. To the contrary, for more information on these presents, related subjects or any other questions, it is the express recommendation of the author that everyone seek out and consult a qualified professional or competent adviser.
- https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors-forum-federal-provincial-territorial/financial-abuse.html
- https://www.lexpert.ca/news/insolvency-restructuring-law/canadians-concerned-with-cost-of-living-crisis-2025-consumer-debt-report/391455
- https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250716/dq250716a-eng.htm
-
https://www.cihi.ca/en/infographic-canadas-seniors-population-outlook-uncharted-territory
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